Ouverture de la faillite
L'ouverture de la faillite est effectuée par le jugement du tribunal de faillite compétent. La faillite peut, sur réquisition d'un créancier saisissant qui a le droit de déposer une réquisition de faillite, être ouverte sur propre réquisition du créancier (déclaration d'insolvabilité) ainsi que dans les autres cas mentionnés dans l'art. 190 et suiv. LP.
Effets de l'ouverture de la faillite
Tous les biens saisissables appartenant au débiteur au moment de l'ouverture de la faillite ou dont il prend possession pendant la procédure de faillite, constituent la masse de la faillite. Avec l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut plus disposer valablement de ses actifs.
À partir de la publication de l'ouverture de la faillite, les tiers ne peuvent également plus se prévaloir de l'argument qu'ils n'avaient pas connaissance de la faillite. La publication a lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans les journaux officiels respectifs des cantons.
Détermination de la masse de la faillite
Après l'ouverture de la faillite, l'Office des poursuites enregistre un inventaire de la valeur de tous les actifs et estime leur valeur marchande. Le débiteur doit se tenir à la disposition de l'administration de la faillite et il doit indiquer si l'inventaire est complet et correct.
Si les fonds liquides ou les actifs facilement liquidables constatés sont insuffisants pour couvrir les coûts de la procédure de faillite, l'Office des faillites demande la suspension de la faillite faute d'actifs auprès du tribunal. Ensuite, les créanciers auront la possibilité d'influencer l'application de la procédure en payant une avance sur les frais.
Habituellement, les faillites sont réalisées lors d'une soi-disant procédure sommaire, qui doit être approuvée par le tribunal de la faillite.
Appel aux créanciers
Si la procédure peut être appliquée, l'appel aux créanciers sera publié dans le Journal du canton, ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce, avec l'invitation aux créanciers de produire leurs créances dans les 30 jours auprès de l'Office de la faillite.
Il est également possible, même après la date limite, de produire des créances. Si cela entraîne des coûts supplémentaires, ils seront à la charge du créancier. En outre, les créances produites tardivement ne participent pas aux paiements anticipés effectués précédemment.
Collocation
La détermination des créances légitimes est effectuée dans l'état de collocation. Il pourra être consulté par les créanciers pendant un délai de 20 jours. Les débiteurs dont la créance n’est pas entièrement approuvée seront informés par courrier.
Les créanciers dont les créances ont été rejetées par l'administration de la faillite peuvent, dans les 20 jours après le lancement de l'état de collocation, porter plainte contre la masse (contestation de l'état de collocation). Les contestations de l'état de collocation peuvent être déposées par les créanciers qui veulent contester la créance d'un autre créancier.
Réalisation
Lors d'une procédure sommaire, la réalisation des actifs de la masse de la faillite a lieu après l'appel aux créanciers, soit par le biais d'enchères publiques soit par le biais d'une vente de gré à gré. Pour les objets ayant une valeur supérieure à CHF 50.000,00, les créanciers doivent avoir la possibilité de soumettre des offres plus élevées avant une vente de gré à gré.
Les prétentions contestées auxquelles renoncent tous les créanciers seront proposées aux créanciers afin de les faire valoir pour leur propre compte et à leur propre risque (cession conformément à l'art. 260 LP).
Répartition
Après la liquidation complète de tous les actifs, la répartition des dividendes de la faillite sera effectuée. Pour le montant non couvert de sa créance, chaque créancier reçoit un certificat de perte. Pour les créances certifiées par le certificat de perte, le délai de prescription expire au plus tôt après 20 ans.